CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00905_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme par actions simplifiée (SAS) 116 Café a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques des Yvelines lui a refusé, pour les mois de janvier à mai 2021, l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Par un jugement nos 2108065, 2108066, 2108067, 2108068, 2108069 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la SAS 116 Café, représentée par Me Mayer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 340 euros pour chacun des mois de janvier à mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son chiffre d'affaires sur la période de référence de août à octobre 2020 étant en moyenne de 9 340 euros par mois, elle était en droit de revendiquer le versement d'une aide de même montant ; elle a justifié des recettes de son établissement sur la période de référence ; son établissement a été fermé pendant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé et que la SAS 116 Café n'était pas éligible à l'aide qu'elle sollicite dès lors que son dirigeant est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La SASU 116 Café, créée le 2 juin 2020, exerce une activité de salon de thé et restauration de type rapide. Elle a déposé, le 21 mai 2021, cinq demandes d'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie de covid, portant sur les mois de janvier 2021 à mai 2021 et sollicité le versement de 9340 euros par mois, correspondant à la moyenne de son chiffre d'affaires d'août à octobre 2020. Par cinq décisions du 19 juillet 2021, cette aide lui a été refusée au motif qu'elle ne justifiait pas de ses recettes. Elle relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser l'aide à laquelle elle estime pouvoir prétendre.
3. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, dont le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2020, dont la rédaction n'a pas varié sur ce point au cours de la période en litige : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet () ".
5. L'administration fait valoir sans être contredite que la SASU 116 Café n'est pas éligible à l'aide dont elle revendique le bénéfice, dès lors que M. A, associé unique et dirigeant de la SASU 116 Café, était salarié à temps plein de la société JL Transports. Il s'ensuit que ses demandes ne pouvaient qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS 116 Café est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS 116 Café est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 116 Café et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE00905_20231222
Données disponibles
- Texte intégral