CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00921_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2200293 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Petit-Perrin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que ne sont pas mentionnés la qualité de son auteur et la date de la décision portant délégation de signature et que l'arrêté de délégation n'a pas été produit par le préfet en première instance ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il vit de façon continue avec son épouse depuis leur mariage le 29 juin 2019 et que sa mère réside également en France, que son mariage n'est pas récent et que la maîtrise du français constitue une preuve d'intégration ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales et l'article L. 225-1 du code pénal ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 novembre 1991, fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 novembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
3. En premier lieu, M. A soutient que la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie dès lors que la qualité de cet auteur n'est pas précisée, que l'arrêté de délégation sur lequel le tribunal administratif s'est fondé n'a pas été produit et qu'enfin, l'arrêté attaqué ne vise pas de délégation. Toutefois, par un arrêté n° 78-2021-09-07-00004 du 7 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, Mme Bérangère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du préfet des Yvelines à l'effet de signer notamment les décisions telles que les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. En outre et en tout état de cause, il ressort du dossier de première instance que le préfet des Yvelines a produit cet arrêté devant le tribunal administratif. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué ne viserait pas l'arrêté de délégation est sans incidence sur sa légalité et manque, de surcroît, en fait. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait, d'une part, entaché son arrêté d'erreurs de fait, d'autre part, méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 225-1 du code pénal, et, enfin, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation . Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00921_20220623
TA4410 décembre 2025
ORTA_2200293_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00921_20220623
Données disponibles
- Texte intégral