CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00924_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros faisant l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 novembre 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Vendôme et de lui accorder le remboursement de la somme de 92,54 euros facturée par son établissement bancaire. Par une ordonnance n° 2200154 du 11 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par ailleurs, si M. B a sollicité, le 16 avril 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 13 décembre 2022, confirmée sur recours de l'intéressé par une décision du 24 mars 2023 du président de la cour administrative d'appel de Versailles. 3. M. B n'ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00924_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00924_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel