CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00925_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201860 du 24 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 avril 2022 et le 11 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Calaf, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui accorder l'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai.
Elle soutient qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne et que les autorités espagnoles ont simplement procédé au relevé de ses empreintes dans le cadre de la procédure Eurodac.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 16 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
En réponse à la mesure d'instruction de la cour du 16 février 2023, le préfet des Yvelines a, le 17 février 2023, produit les éléments relatifs à la prolongation du délai d'exécution du transfert de Mme B.
En réponse à la même mesure, Me Calaf a indiqué à la cour par lettre en date du 18 février 2023 qu'elle ne parvenait pas à prendre attache avec sa cliente, Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 février 1982 à Korhogo, a présenté une demande d'asile le 24 septembre 2021 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Espagne le 15 février 2021 dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de Mme B. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".
4. Il ressort de la décision contestée qu'elle a été prise sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, c'est-à-dire en raison du franchissement irrégulier des frontières espagnoles, à l'occasion duquel les empreintes de la requérante ont été relevées par l'Espagne, et non en raison de la présentation par Mme B d'une demande de protection internationale en Espagne. Mme B ne peut dès lors utilement soutenir ne pas avoir présenté de demande d'asile en Espagne afin de contester la compétence de cet Etat pour examiner sa demande d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00925_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel