CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00933_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a affectée à titre provisoire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à la zone départementale d'ajustement ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services de l'éducation nationale des Yvelines, sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 4 novembre 2019, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer en qualité de psychologue tout en maintenant son titre de professeure des écoles et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000887 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme A, représentée par Me Pichon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a affectée à titre provisoire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à la zone départementale d'ajustement rattachée à l'inspection de l'éducation nationale de Mantes-la-Ville, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services de l'éducation nationale des Yvelines, sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 4 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son affectation dans une circonscription dans laquelle exerçait l'auteure des agissements de harcèlement qu'elle a subis méconnaît les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que celles de la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits de harcèlement moral ne constituaient pas des faits au sens de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et que le recteur n'avait par conséquent pas acquiescé aux faits de harcèlement moral, malgré son absence de réponse à la mise en demeure de produire un mémoire en défense. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, professeure des écoles exerçant les fonctions de psychologue scolaire, relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Versailles du 18 septembre 2019 l'affectant à titre provisoire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à la zone d'ajustement départementale rattachée à l'inspection de l'éducation nationale de Mantes-la-Ville, ainsi qu'à l'annulation de la décision née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services de l'éducation nationale des Yvelines, sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 4 novembre 2019. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que Mme A a soutenu devant le tribunal administratif que les décisions attaquées étaient illégales dès lors qu'elles l'affectaient dans une circonscription où exerçait un agent qui lui aurait fait subir des faits de harcèlement moral et, d'autre part, que la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas répondu à la mise en demeure de produire un mémoire en défense qui lui a été notifiée le 1er septembre 2021. Toutefois, l'appréciation de l'existence d'une situation de harcèlement moral relève de la qualification juridique des faits. En outre, Mme A n'a exposé, dans ses écritures de première instance aucun des faits qu'elle entendait voir qualifier d'agissements de harcèlement moral, se contentant de faire état d'une situation de harcèlement moral. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que le tribunal administratif aurait refusé à tort de regarder la rectrice de l'académie de Versailles comme ayant acquiescé à la situation de harcèlement moral dont elle faisait état ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. En l'espèce, Mme A n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l'article 11 de cette même loi, qui met à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents, et, en tout état de cause, de la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 1er septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE00933_20220901
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