CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00937_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2020, le 3 décembre 2020 et le 30 décembre 2020, Mme B A, mère de M. C A D représentée par Me Martin Hamidi, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution ; d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°2007786 du 5 février 2021, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. C A D, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la Cour : 1°) de déclarer son recours recevable et bien fondé et de joindre la procédure à celle de sa mère ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48H00 à compter de la notification à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, () " ; 2. En premier lieu, Mme B A, mère de M. C A D, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. 3. En deuxième lieu, d'une part, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2021 et le 1er mars 2021, Mme B A, mère de M. C A D, a demandé à la cour administrative de Versailles, d'annuler le jugement du 5 février 2021 et l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet des Yvelines ; d'autre part, par un mémoire en intervention, enregistré le 1er mars 2021, M. C A D, son fils, représenté par Me Hamidi, a demandé à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard, puis de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Or, par une ordonnance N° 21VE00585, du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande d'intervention de M. C A D ; a refusé de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par Mme A ; a rejeté les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. C A D et a rejeté la requête de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 222-4° précitée du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023 Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE00937_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
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