CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00956_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour.
Par un jugement n° 2101071 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C B, représenté par Me Damiens-Cerf, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 72 heures, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard suivant notification de la décision à intervenir, en application de l'article 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du séjour n'a pas été saisie ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles le 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C B, ressortissant congolais, né le 25 décembre 1973, entré en France selon ses allégations en 2009, a sollicité, le 7 avril 2020, la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade ainsi que sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une demande de documents complémentaires a été adressée au requérant le 20 juillet 2020 à laquelle il a été répondu par courrier du 1er octobre 2020, réceptionné le 7 octobre 2020. Par lettre du 11 décembre 2020, reçue le 15 décembre 2020, il a demandé à connaître l'état d'avancement de sa demande et les suites données à son dossier. Il relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour qui serait intervenue le 15 février 2021.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée ne serait pas motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la lettre du 11 décembre 2020, reçue le 15 décembre 2020, par laquelle il a demandé à connaître l'état d'avancement de sa demande et les suites données à son dossier ne constituant nullement une demande de motivation d'une décision implicite de rejet, le requérant reconnaissant au demeurant lui-même qu'il n'avait pas " demandé expressément la communication des motifs de la décision implicite de rejet ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". En vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Le requérant, qui demandait un titre de séjour " état de santé " ou une admission exceptionnelle au séjour, ne répondait pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. S'il se prévaut en outre d'un séjour en France de plus de dix ans, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la durée et la permanence de son séjour en ne produisant que de pièces insuffisamment nombreuses, et de faible valeur probante, telles que des avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, ou des documents médicaux. Le moyen doit également être écarté.
5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C B n'apporte pas d'éléments de nature à établir la durée de son séjour en France. Il n'apporte pas plus d'éléments de nature à établir la nécessité de sa présence en France auprès de ses filles majeures. Le fait qu'il ait été compagnon d'Emmaüs Touraine entre mai 2018 et septembre 2021 ne démontre pas son intégration dans la société française. Enfin, si le requérant soutient qu'il reste suivi médicalement pour deux affections dépistées en 2011 et le virus de l'hépatite B en 2013, il n'apporte, en tout état de cause que peu de précisions sur son état de santé, ainsi que sur les soins disponibles dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède de M. C B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE00956_20221108
Données disponibles
- Texte intégral