CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00960_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107323 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. A, représenté par Me Senah, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1983 à M'Batto, qui a déclaré être entré en France le 25 décembre 2014, a sollicité le 26 avril 2018 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M A relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu de façon suffisamment argumentée, notamment en droit, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Son jugement est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris.
5. M. A soutient à nouveau que le préfet aurait commis une erreur de fait quant au caractère frauduleux des fiches de paye qu'il a fournies à l'appui de sa demande, qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet s'est effectivement fondé, d'une part, sur le caractère frauduleux des bulletins de salaires fournis par le requérant à l'appui de sa demande. Le requérant soutient que pour retenir cette fraude, le préfet se serait fondé sur les manquements allégués de ses anciens employeurs, qui ne lui sont pourtant pas imputables, mais ne se serait pas fondé sur une décision juridictionnelle condamnant ceux-là, au mépris de la présomption d'innocence. Il ajoute que le caractère définitif du jugement correctionnel sur lequel s'est fondé le tribunal administratif n'est pas établi. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement que, comme l'ont estimé les premiers juges, le jugement correctionnel rendu à Pontoise le 12 novembre 2020, ainsi d'ailleurs que les motifs retenus par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les deux avis défavorables qu'elle a successivement rendus le concernant, et la teneur du relevé de carrière qu'il a fourni suffisaient à fonder la position du préfet quant au caractère frauduleux de ces documents.
7. D'autre part et en tout état de cause, le préfet a également fondé son refus de régularisation exceptionnelle sur le défaut de preuves suffisantes de l'ancienneté alléguée du séjour du requérant et de l'activité professionnelle de ce dernier sur le territoire national, ainsi que sur sa situation personnelle caractérisée, certes par la naissance en 2021 de sa fille mais avec laquelle il ne vit pas, et par des liens qu'il conserve avec la Côte-d'Ivoire. En inférant de ces éléments que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de fonder son admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui n'a ajouté aucun critère à la loi, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas cru lié par la circulaire susvisée, dont les orientations générales ont d'ailleurs précisément pour objet de guider l'administration au moment d'apprécier une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
8. Par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué, les moyens précédemment exposés doivent ainsi être écartés.
9. Le requérant soutient à nouveau que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Cependant, alors qu'il vit séparé de son enfant, âgée de deux mois à la date de l'arrêté litigieux, il n'établit pas suffisamment contribuer à son entretien et à son éducation par la production de cinq preuves de virement dont deux sont postérieures à l'arrêté contesté et par l'attestation en ce sens de la mère de l'enfant. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE00960_20230928
Données disponibles
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