CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00962_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2112807 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. D, représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er octobre 2021 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a violation de l'article L.424-1 et suivants et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa fille bénéficie du droit de maintien sur le territoire français tant que sa demande d'asile est en cours de traitement ;
- il y a violation de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, eu égard aux informations que détenaient le préfet sur son état de santé, celui-ci était tenu de saisir un médecin avant de prendre sa décision ; ses problèmes de santé sont avérés, et le système de santé ivoirien ne permet pas leur prise en charge dans ce pays ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation, et violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, eu égard à sa situation familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant ivoirien né le 12 février 1984, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité le 1er octobre 2021, à la suite de quoi le préfet de police de Paris, par un arrêté du 1er octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un jugement du 9 décembre 2021, dont M. D relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié
a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de
dix ans ". Aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de
résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également
délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un
mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé
au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris
l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le
ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours
contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai
prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la
notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été
formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le
territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la
Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification
de celle-ci ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. D détenait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile et sur celle déposée au nom de sa fille mineure B A, et non, comme il le soutient, jusqu'à la date de notification de cette décision. Il est constant que la décision de la cour nationale du droit d'asile les concernant tous deux a été lue en audience publique le 5 février 2020. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2021, sans que M. D puisse utilement soutenir que la fiche Télemofpra produite par le préfet devant le tribunal n'établirait pas la date de notification de cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-3, 9° du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier
effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité
administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale
de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est
assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le
territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV
du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet
territorialement compétent ".
6. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne
peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il
envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas
sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis
du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
7. M. D n'établit pas, ni même n'allègue, avoir porté des éléments d'information précis à la connaissance des autorités administratives, lors de son audition, puis de son placement en retenue. Il se prévaut, pour la première fois en cause d'appel, de la simple mention dans un procès-verbal d'audition, d'une ordonnance médicale, mention dépourvue de toute précision sur le contenu de cette ordonnance, et que les pièces du dossier ne permettent pas de préciser. Par suite, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, son état de santé, ainsi que l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine, sont insuffisamment établis par des certificats médicaux insuffisamment circonstanciés, ou mentionnant un état anxieux d'intensité moyenne secondaire.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, qu'il y a lieu d'adopter, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00962_20220623
Données disponibles
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- Résumé officiel