CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00965_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 221109 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Papi, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de fond ;
4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- la motivation est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation quant aux raisons de la rupture de la vie commune ;
- il y a défaut de loyauté, qui traduit un défaut de respect du contradictoire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il y a défaut de contradictoire ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1990, entré en France selon ses déclarations le 18 avril 2016, a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable du 1er mars 2019 au 29 février 2020, puis en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 14 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 avril 2022, dont M. B relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence. Par ailleurs, ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il est constant que la vie commune de M. B et de son épouse avait cessé lorsque celui-ci a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. S'il fait état de violences conjugales commises à son détriment par son ex-épouse et son nouveau compagnon, celles-ci sont insuffisamment établies par les pièces du dossier. Notamment, alors que le titre de séjour de M. B expirait le 29 février 2020, ce n'est que le 6 janvier 2021 qu'il déposait plainte à ce sujet, plainte qui n'a à ce jour pas abouti, les faits n'étant par ailleurs pas corroborés par les autres pièces du dossier. Par suite, et alors même que M. B réside en France depuis 2016, qu'il a une formation dans la sécurité et un contrat de travail, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
6. En dernier lieu, la circonstance qu'un délai de plusieurs mois se soit écoulé entre la demande de renouvellement du titre de séjour et la décision contestée n'est en rien susceptible de caractériser un manque de loyauté de la part de l'administration. Il en va de même de la circonstance que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de M. B sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande, ait envisagé, sans finalement lui donner suite, de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé. Il n'a pas plus, ce faisant, manqué au principe du contradictoire.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette prétendue illégalité ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00965_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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