CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00984_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le Centre hospitalier de Mantes à lui verser une somme de 30 000 euros assortis des intérêts à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire et des intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de par la privation des allocations chômage, à la suite d'une attestation Pole emploi mal remplie par le centre hospitalier de Mantes quant au motif de non renouvellement de son contrat, qualifié à tort de souhait de non renouvellement de sa part. Par une ordonnance n° 2104436 du 23 février 2022, la président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. B, représenté par Me Mir, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° dire et juger que la responsabilité du Centre hospitalier de Mantes est engagée et annuler la décision de rejet implicite opposée à sa demande ; 3° de condamner le Centre hospitalier de Mantes à lui verser la somme de 30 000 euros, somme portant intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme de l'article 1231-6 du code civil si plus d'une année d'intérêts de retard étaient due ; 4° de mettre à la charge du Centre hospitalier de Mantes la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, M. B a demandé au Centre hospitalier de Mantes de réparer ses préjudices subis dans le cadre de son contrat de travail et de ses fonctions exercées dans le centre hospitalier. Le silence gardé par le Centre hospitalier sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 21 février 2021, à l'expiration du délai de deux mois après réception de la demande préalable indemnitaire. M. C a introduit son recours devant le tribunal administratif de Versailles à la date du 27 mai 2021, date à laquelle la décision était devenue définitive. Par une ordonnance motivée, la présidente du tribunal a écarté la requête de M. C au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Centre hospitalier de Mantes et à la condamnation du Centre hospitalier à réparer les préjudices subis dans le cadre de son contrat de travail et de ses fonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Centre hospitalier de Mantes. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00984_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
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