CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00986_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Pa un jugement n° 2200070 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. C D, représenté par Me Shebabo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une omission à statuer ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été produit ; - l'arrêté n'a pas examiné l'ensemble des fondements invoqués au soutien de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en se fondant uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'OFII sans démontrer l'effectivité d'accès au traitement dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifestation quant à son état de santé et à sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C D, ressortissant algérien né le 6 octobre 1989 à Oran (Algérie), qui a déclaré être entré en France en juin 2009, a sollicité le 14 décembre 2020 un titre de séjour en qualité d'étranger malade et dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C D fait appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, y compris le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), aux points 4. et 5. du jugement attaché. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'OFII a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation. 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. C D la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII du 1er mars 2021 précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. C D peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu connaître les motifs de cet avis, que le préfet a par ailleurs produit devant les premiers juges, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Si M. C D fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié, en produisant des articles de presse très généraux concernant le système de santé algérien, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas, à titre personnel, accéder aux soins que nécessite son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou aurait entaché son arrêté d'une " erreur manifeste d'appréciation " sur ce point. 8. En troisième lieu, dès lors que les justificatifs produits par M. C D sont insuffisants pour attester de sa présence habituelle en France notamment au titre des années 2014, 2015 et 2017, il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il établirait une présence continue en France depuis au moins dix ans ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Or il résulte de ce que précède que M. C D ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement du 1° ou du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par voie de conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. C D soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas examiné l'ensemble des fondements invoqués dans sa demande de titre de séjour, le requérant, qui peut seul apporter cette preuve, ne démontre pas qu'il avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur au moins un autre fondement que ceux traités dans l'arrêté contesté. 11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui énonce des orientations générales que le ministre a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C D fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis juin 2009, soit douze ans à la date de l'arrêté, qu'il est hébergé chez son frère de nationalité française et que son autre frère a la nationalité espagnole, qu'il vit en couple avec Mme B A avec laquelle il a eu un enfant mort à la naissance le 24 octobre 2020 puis un autre fils né le 21 février 2022, et que le centre de ses intérêts familiaux, sociaux et professionnels se situe en France. Toutefois, il est constant que les pièces apportées par le requérant sont largement insuffisantes pour établir l'ancienneté de sa présence en France, qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie, alors que la naissance de son enfant est intervenue postérieurement à la date de l'arrêté. De plus, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Pour les motifs de fait énoncés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Dès lors que la naissance de l'enfant de l'intéressé le 21 février 2022, est postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, ce dernier ne peut invoquer utilement la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 17. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte de ce qui a dit ci-dessus qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. En dixième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessaire en Algérie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 juin 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00986_20220630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00986_20220630
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