CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00995_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2015, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1900181 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. B, représenté par Me Haddad, avocat, demande à la cour :
1° d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° de condamner l'administration au remboursement des frais auxquels il a été exposé sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales.
Vu :
- la requête n° 22VE00992 du 27 avril 2022 de M. B représenté par Me Haddad, avocat, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, et à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
2. La requête de M. B tend expressément à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution du jugement n° 1900181 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative précité. Si, en conclusion de sa requête, M. B demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution du recouvrement des impositions mises à sa charge au titre des années 2007 à 2015, la procédure de sursis à exécution prévue à l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est susceptible de s'appliquer qu'à une décision de justice de première instance, à l'exception de toute décision administrative.
3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée devant la cour par M. B est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1900181 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions portant sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais auxquels il a été exposé sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Versailles, le 5 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARDLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00995_20220505
TA3518 novembre 2022
DTA_1900181_20221118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00995_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel