CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01003_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et par ailleurs d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2108005 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2022 et 26 décembre 2022, M. B, représenté par Me Ka, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a considéré à tort que l'affaire était en état d'être jugée alors que le préfet s'était abstenu de produire l'entièreté de son dossier ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnait le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 20 septembre 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1994 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Par sa requête introductive d'instance enregistrée en appel le 25 avril 2022, M. B s'est borné à invoquer des moyens contestant le bien-fondé du jugement attaqué. Ce n'est que par son mémoire ampliatif, enregistré au greffe le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soulevé le moyen, qui n'est pas d'ordre public, critiquant la régularité du jugement attaqué en raison, selon lui, de ce que le premier juge aurait considéré à tort l'affaire comme en état d'être jugée. Ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celles des moyens présentés dans la requête introductive d'instance, constitue une demande nouvelle et n'est donc pas recevable. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. M. B soutient que l'arrêté qu'il conteste ne fait pas mention de la relation stable qu'il entretient avec une ressortissante française et de la présence en France de son père, également ressortissant français. Toutefois, cet arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 1° de l'article L. 611-1, l'article L. 612-2 et le 1° de l'article L. 612-3 sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, il indique que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il a déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France, ne pas envisager de retour dans son pays d'origine, et qu'il est célibataire et sans enfant. Dès lors, l'arrêté contesté contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne peut être considéré comme reproduisant une formule stéréotypée. Par suite, et quand bien même il ne comporterait pas l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire. S'il ajoute en appel qu'il ne peut être vérifié qu'il a pu bénéficier des garanties de procédure lui permettant de formuler des observations lors de son audition par les services de police, il ressort du procès-verbal de cette audition qu'il a bénéficié de la présence d'une avocate commis d'office et qu'il y a déclaré parler, lire, écrire et comprendre le français. Ces éléments nouveaux ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de rejet du moyen retenus à bon droit par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal administratif aux points 10 et 13 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient que l'arrêté qu'il conteste méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient depuis un an une relation stable avec une ressortissante française, que son père vit en France et est ressortissant français, qu'il exerce un emploi et qu'il démontre une très bonne insertion dans la société française. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'intensité de sa relation sentimentale. Si son père réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'entretient avec lui qu'une relation téléphonique. Par ailleurs, il ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, que d'une activité bénévole au secours populaire des Mureaux, et au sein de l'association Mère-Enfant, la promesse d'embauche dont il se prévaut étant postérieures à cette date. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts poursuivis. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement entrepris. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. B que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. S'il se prévaut de la présence de sa compagne en France ainsi que de sa situation professionnelle, ces éléments, à les supposer établis, ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, M. B soutient que cette décision a été prise en méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve dès lors qu'il n'a pas été informé, préalablement à son audition par les services de police, de ce que le délai de départ volontaire pouvait ne pas lui être octroyé ni de ce qu'il pouvait lui être fait interdiction de retourner sur le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette audition que M. B, qui a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, a été interrogé, lors de sa garde à vue, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, personnelle et professionnelle, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et celles de sa coopération en cas d'éloignement. Ainsi, il a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard toute décision relative à son éloignement et à son retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. S'il ajoute en appel qu'il est présent depuis trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige, qu'il a une relation stable avec une ressortissante française, qu'il exerce un emploi et qu'il a toujours coopéré avec les services de police et préfectoraux, et soutient que dès lors cette décision n'est pas proportionnée, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les motifs de rejet retenus à bon droit par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal au point 16 du jugement attaqué. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction et d'astreinte, et celles afférentes aux frais de justice fondées sur l'application des dispositions énoncées par les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01003_20230906
Données disponibles
- Texte intégral