CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01010_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200050 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 avril 2022, 2 mai 2022 et 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;
- ils ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de toutes celles qui avaient été produites ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu le principe de loyauté lors de l'instruction de sa demande ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 19 août 1982 à Kasserine, qui a déclaré être entré en France le 1er octobre 2015, a sollicité le 5 mai 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle et dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. M. B, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou de ce qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière car méconnaissant le principe de loyauté, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ce n'est qu'après avoir examiné la situation de M. B au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont il ne remplissait pas les conditions, que le préfet de l'Essonne pouvait envisager une régularisation de la situation de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en prenant en compte l'ensemble de sa situation personnelle.
8. D'une part, M. B allègue avoir tissé d'intenses liens personnels en France où il résiderait depuis 2015. Cependant, il n'établit pas suffisamment la réalité de tels liens et ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel à laquelle répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et ce quand bien même il établirait suffisamment résider habituellement en France depuis 2015. Par suite, d'abord, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet quant à la durée de la résidence en France de M. B est par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur le sens de l'arrêté contesté, et n'en affecte pas la légalité, et ensuite, le préfet a fait une exacte application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'autre part, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, soutient qu'il exerce depuis le mois de mars 2019 une activité salariée en tant que chauffeur de poids lourd et se prévaut d'une promesse d'embauche pour l'exercice de ce même métier. Toutefois ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 ci-dessus, et dès lors que M. B ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans selon ses propres dires, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, situation que le préfet a par ailleurs sérieusement examinée comme le révèlent les termes de l'arrêté litigieux.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01010_20230525
TA067 janvier 2025
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 25 mai 2023
Référence
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