CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01013_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2008632, 2106886 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A, représenté par Me Akuesson, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le 13 novembre 2001 à Wayne, Michigan, qui est entré en France le 11 janvier 2020, a sollicité le 24 août 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit et exposé par les premiers juges au point 4 du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est subordonnée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". L'article L. 311-1 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an () ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". L'article R. 313-10 du même code, alors en vigueur, dispose que ; " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; () ".
5. D'une part, il est constant que M. A ne disposait pas, à la date de sa demande d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il pouvait, en tant que ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, entrer et demeurer régulièrement en France sans visa pour une durée inférieure à trois mois est sans incidence sur l'obligation de présenter un visa de long séjour à l'appui d'une telle demande.
6. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le préfet peut, pour les motifs et dans les conditions qu'elles prévoient, exempter de l'obligation de présentation de visa de long séjour un étranger qui sollicite un titre de séjour portant la mention " étudiant ", cette possibilité n'existe cependant que sous réserve, notamment, de la justification par ce dernier de l'accomplissement de quatre années d'études supérieures et de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur.
7. Toutefois en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. A, qui se prévaut seulement, à la date de la décision contestée, de son inscription en première année de brevet de technicien supérieur en informatique, serait titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Par ailleurs, il n'allègue pas relever d'un cas particulier susceptible de le dispenser de justifier de l'accomplissement de quatre années d'études supérieures et de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. En outre, il n'allègue d'aucun motif à son défaut de visa, et ne tire argument ni de son niveau de formation ni des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
8. Dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
10. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il ajoute en appel qu'il serait orphelin, il n'apporte toutefois aucune pièce justifiant du décès de sa mère à la date de la décision contestée. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ce motif et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 10 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01013_20231221
Données disponibles
- Texte intégral