CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01028_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par un jugement n°s 2103188, 2103192 du 25 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 7 avril 2023, sous le n° 22VE01027, M. B, représenté par Me Duplantier, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 25 novembre 2021 et de l'arrêté du 16 août 2021 de la préfète du Loiret, présentées dans sa requête du 29 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'après la décision favorable de la cour nationale du droit d'asile du 20 février 2023, il s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que des attestations de prolongation d'instruction ont été délivrées à M. B, dont la dernière est valable jusqu'au 29 avril 2024, et que la délivrance du titre de séjour sera effectuée dès que l'attestation d'état civil sera transmise par les services compétents de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2022. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 7 avril 2023, sous le n° 22VE01028, Mme A épouse B, représentée par Me Duplantier, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 25 novembre 2021 et de l'arrêté du 16 août 2021 du préfet du Loiret présentées dans sa requête du 29 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'après la décision favorable de la cour nationale du droit d'asile du 20 février 2023, elle s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que des attestations de prolongation d'instruction ont été délivrées à Mme A, dont la dernière est valable jusqu'au 29 avril 2024, et que la délivrance du titre de séjour sera effectuée dès que l'attestation d'état civil sera transmise par les services compétents de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes précitées n° 22VE01027 et n° 22VE01028, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2023, devenues définitives. Après ces décisions, les époux ont demandé, par le biais de la plateforme ANEF, le titre de séjour correspondant à ce statut, et ont obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction de leur demande de titre, valant justificatif de la régularité de leur séjour. Ces autorisations provisoires de séjour ont nécessairement abrogé les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination édictées à leur encontre le 16 août 2021. Ces mesures n'ont pas reçu exécution, en l'absence de départ effectif des intéressés ou de tentative d'éloignement mise en œuvre par l'administration. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 16 août 2021 contestés du préfet du Loiret, ainsi que les requérants en conviennent dans leurs mémoires du 7 avril 2023. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État dans ces deux dossiers, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B et de Mme A épouse B. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour les deux requérants. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 17 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°s 22VE01027, 22VE01028
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TA592 avril 2024
DTA_2103188_20240402CAA7817 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01028_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_22VE01028_20240517
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