CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01037_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par un jugement n° 2104574 le 25 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 février 2021, enjoint au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme C au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé, dès lors que Mme C ne satisfaisait pas aux conditions de ressources prévues à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle permettant d'y déroger. La requête a été communiquée le 5 septembre 2022 à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1985 à Birskra a présenté, le 13 novembre 2018, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, également ressortissant algérien, avec lequel elle s'est mariée le 1er juillet 2018. Par une décision du 8 février 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que la condition relative aux ressources n'était pas remplie. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé cette décision, et d'autre part, lui a enjoint d'autoriser ce regroupement familial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui qu'ils rejoignent. / () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf en cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ". 3. L'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. 4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, si le préfet est en droit de rejeter une demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance des ressources du demandeur, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l'intérêt supérieur d'un enfant. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France en avril 2006, et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2027, est mariée depuis le 1er juillet 2018 avec un compatriote au bénéfice duquel elle a déposé une demande de regroupement familial dont le rejet est l'objet du présent litige. Les époux sont parents d'un enfant né le 6 septembre 2019, qui réside en France avec sa mère. Mme C, qui produit deux contrats à temps plein et à durée indéterminée signés les 6 avril 2017 et 18 janvier 2019, ainsi que l'ensemble des fiches de salaire qu'elle a reçues à compter du mois de novembre 2017, occupe donc un emploi stable en France depuis au moins cette date. Dans ces conditions, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, en rejetant sa demande de regroupement familial au motif que ses ressources s'établissaient sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le 13 novembre 2018, à 1 392,86 euros bruts au lieu de 1 498 euros alors que, d'une part, elle avait pris, au cours de cette période, des congés sans solde afin de se rendre en Algérie en vue de son mariage et pour y réaliser des démarches administratives pour ses deux filles et que, d'autre part, la condition de logement est quant à elle remplie, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 8 février 2021 et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C au bénéfice de son époux. Sa requête d'appel étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 27 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01037_20230927
Données disponibles
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