CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01045_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2114717 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, Mme B, représentée par Me Lebughe, avocat, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui comporte des formules générales et stéréotypées, est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'avait apporté aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
- le jugement et l'arrêté attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 3 novembre 1957, fait appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas usé de formules générales et stéréotypées, ainsi que cela est soutenu, mais a écarté, par une motivation suffisante les moyens soulevés devant lui par Mme B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article. L. 9 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, si Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Mme B reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions Mme B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01045_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01045_20220913
Données disponibles
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