CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01046_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance du 21 février 2022, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2201512 du 29 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est ressortissant algérien né le 3 septembre 1997, qui a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
4. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. En soutenant sans l'établir qu'il aurait effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, le requérant ne conteste ni être entré irrégulièrement sur le territoire français ni s'y être maintenu sans titre de séjour. Il était donc éloignable sur le fondement des dispositions citées au point précédent de la présente ordonnance.
7. Si M. B se prévaut d'un emploi de livreur occupé depuis le mois de septembre 2019, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il remplirait l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour mention " salarié ", en particulier celles tenant à une entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour et à la détention d'une autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé, pour contester la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, à soutenir qu'il détiendrait un droit à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
9. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de la stabilité de son activité salariée de livreur. Cependant, si le requérant occupe un emploi de livreur depuis le mois de septembre 2019, cette circonstance ne suffit pas à caractériser la qualité particulière alléguée de son intégration socioprofessionnelle. De plus le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, qui ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire national, ne soutient pas être dépourvu de liens avec l'Algérie où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, laquelle a outre sérieusement été examinée ainsi que les termes de sa décision le révèlent. Ces moyens doivent être écartés.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22VE01046_20230516
Données disponibles
- Texte intégral