CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01054_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200378 du 1er avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. D, représenté par Me Sourty, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant délégation de signature du préfet au signataire de l'arrêté contesté n'est pas signé et le signataire n'a pas reçu délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français ;
- son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu dès lors qu'il a été entendu par les services de police sans le concours d'un interprète ;
- le préfet a fait une inexacte appréciation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale cette décision dès lors qu'il était dispensé de visa et qu'il s'est maintenu en France moins de trois mois ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par lettre du 9 octobre 2023, M. D a été informé de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant serbe né le 27 septembre 1978 à Kragujevacle, qui déclare être entré en France en octobre 2021 avec un passeport biométrique le dispensant de visa, a été interpellé le 10 janvier 2022, lors d'un contrôle routier, alors qu'il conduisait un véhicule sans permis, ni assurance, à une vitesse excessive et en état d'ivresse. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté du 11 janvier 2022 a été signé par Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 1er décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Si le requérant soutient que cet arrêté de délégation n'est pas signé, il comporte la mention " signé " à côté des prénom et nom du préfet des Hauts-de-Seine et il est ainsi justifié de sa signature. Il ressort, en outre, de l'article 2 de cet arrêté que la délégataire a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. D par les services de police le 11 janvier 2022, que celui-ci a été entendu avec l'assistance d'un interprète en langue serbe. En outre, le requérant ne précise pas d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens.
7. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, les ressortissants serbes détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. "
9. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante, contrairement à ce que soutient M. D, pour justifier d'une entrée régulière en France. L'intéressé n'établit pas, ni même ne soutient, remplir les conditions énoncées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des moyens de subsistance suffisants, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, des garanties relatives à son rapatriement et des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, alors qu'il a déclaré travailler quand il en avait la possibilité, sans y être autorisé. Les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 2° de la même disposition sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver M. D d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'une et l'autre de ces dispositions. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être éloigné du fait qu'il a déclaré être entré en France moins de trois mois avant l'arrêté contesté.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Toutefois, en application de l'article L. 612-2, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9. de la présente ordonnance, M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 2° de la même disposition sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver M. D d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'une et l'autre de ces dispositions. Le préfet était, par suite, légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai.
12. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que les moyens soulevés par M. D à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet doivent être écartés. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0105400Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01054_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01054_20231024
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