CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01055_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2113852 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 2 mai et 17 août 2022, M. A, représenté par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 5 juin 1981, entré en France selon ses déclarations en octobre 2017, a sollicité le 18 mai 2021 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère ou une autorisation de travail. Par suite, M. A, qui ne justifie ni d'un visa de long séjour, d'une autorisation de travail, n'est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
5. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit les conditions de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
6. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A se prévaut de son emploi salarié auprès de la société Als Services SAS en qualité d'agent de service occupé depuis mars 2018 à temps incomplet, puis à temps complet. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 août 2018 pour une quotité de travail de 108,24 heures par mois et des bulletins de paie dont il ressort qu'il exerce cet emploi à temps plein depuis avril 2019, soit depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, l'activité professionnelle à plein temps de M. A revêtant un caractère relativement récent à la date de l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en faisant valoir qu'il réside en France depuis l'année 2017, que résident avec lui en France, de façon habituelle, son épouse et ses trois enfants nés en 2014, 2017 et 2019, dont deux sont scolarisés et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, l'épouse de M. A, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses trois enfants se poursuive hors de France. En outre, M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire par un arrêté du 24 mai 2018. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle de M. A et en dépit de la circonstance que deux de ses enfants nés en 2014 et 2017 sont scolarisés, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0105500Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01055_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel