CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01058_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2109867 en date du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A, représentée par Me Aslanian, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêté à intervenir, ce sous astreinte du règlement de la somme de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le préfet des Yvelines à régler à Me Aslanian la somme de mille six cents euros toutes taxes comprises (soit mille trois cent-trente-trois euros hors taxes), correspondant au montant des honoraires dont il lui aurait demandé le règlement si elle s'était attachée son assistance à titre libéral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli de notification du jugement attaqué du 29 mars 2022 a été notifié le 30 mars 2022 à Mme A par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel d'un mois. Par suite, le délai de recours contentieux a expiré le lundi 2 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui a été enregistrée le 3 mai 2022 à la cour, a été présentée après l'expiration du délai d'appel. Elle est, ainsi, tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22VE01058_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel