CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01063_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2109168 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. C A, représenté par Me Diop, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé ses écritures ;
- ils ont commis une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a erré en n'examinant pas sa demande sur les fondements au titre desquels elle était présentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1987 à Sidi Belyout, qui a déclaré être entré en France en 2017, a sollicité le 5 mai 2021 son admission au séjour à titre exceptionnel et en tant que salarié. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C A relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C A ne peut donc utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la dénaturation de ses écritures ou d'une erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. S'agissant ainsi d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut fonder sa demande ni sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celles de l'article L. 313-10 du même code. Il suit de là que d'une part, le requérant, qui a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en tant que salarié, ne peut donc utilement lui reprocher de ne pas avoir examiné la possibilité de le régulariser à titre exceptionnel en se fondant sur le volet " salarié " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a sérieusement examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation. D'autre part, le requérant ne peut pas plus utilement soutenir que le préfet n'aurait pas étudié la possibilité de le régulariser en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a sérieusement examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01063_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22VE01063_20230516
Données disponibles
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