CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01089_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2200387 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Funck, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dès la notification de la décision à intervenir un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- ils ont estimé à tort que cette décision ne révélait pas de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- ils ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représente une menace à l'ordre public ;
- ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils se sont fondés à tort sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour juger légale l'interdiction de circuler sur le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant polonais né le 22 janvier 1973 à Radom, a déclaré être entrée en France en 1996. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (). ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet () d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l'Essonne, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, a visé notamment les dispositions des articles L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 2° de l'article L. 251-1 de ce code. Il a relevé en particulier que l'intéressé ne justifiait pas travailler régulièrement, devant ainsi être regardé comme estimant que M. B ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, et qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2000 à quatre ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, commis en 1999. Il a été condamné, en 2010, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, détention frauduleuse d'un tel document, conduite d'un véhicule sans permis et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, commis en 2010. Il a été condamné en 2014 à deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commises en 2014. En 2020, il a été condamné à payer une amende pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis. De plus le préfet mentionne cinq signalements entre 2011 et 2021, pour des infractions autres que celles ayant donné lieu aux condamnations énumérées, à savoir notamment du travail dissimulé et de la conduite sans permis. Eu égard au caractère grave et répété de ces faits, et alors même que certains d'entre eux sont il est vrai anciens, le comportement personnel de M. B doit être regardé, compte-tenu des principes rappelés précédemment, comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique des biens et des personnes, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société. Le requérant se prévaut certes de sa présence en France depuis 1996, de son concubinage avec une compatriote en situation régulière et d'une promesse d'embauche en tant que chef de chantier au sein de la société BK Studio. Toutefois, il ne justifie pas suffisamment de la durée alléguée de sa présence en France, au demeurant ponctuée par ses peines de prison successives. Il ne justifie pas suffisamment non plus de la réalité, ni en tout état de cause de l'ancienneté ni de la stabilité de sa relation avec sa compagne avec laquelle il ne s'est déclaré concubin que le 18 février 2022 dont au demeurant la régularité de la situation administrative ne ressort pas des pièces du dossier. Les éléments relatifs à son emploi en tant que chef de chantier, tous postérieurs à la décision contestée, ne caractérisent pas une qualité particulière d'intégration professionnelle du requérant, ce dernier ne se prévalant d'ailleurs d'aucune autre forme d'intégration sociale. Enfin, il ne conteste sérieusement pas être dépourvu d'attaches en Pologne en se bornant à soutenir que compte-tenu de la durée de sa présence en France, dont il a été précédemment dit qu'elle n'est pas suffisamment justifiée, il n'entretiendrait pas de liens effectifs avec sa famille restée sur place. C'est donc à bon droit que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'ensemble de ces faits, et de ces agissements permettant de caractériser le comportement personnel de M. B, pour estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de nature à justifier l'édiction à son encontre, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement.
10. D'autre part le requérant, dont il a été précédemment exposé qu'il ne justifie pas suffisamment de sa présence en France depuis 1996, n'apporte pas non plus cette preuve pour les cinq années précédant la mesure en litige. Il ne bénéficiait donc pas du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Enfin, l'arrêté indique également que M. B n'exerce pas d'activité professionnelle régulière, ce que l'intéressé ne conteste pas. Ce dernier se prévaut en revanche des ressources de sa compagne et de l'assurance maladie de cette dernière. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même mesure d'éloignement si elle s'était fondée uniquement sur le motif tiré de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que constitue le comportement de l'appelant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
16. L'interdiction contestée comporte les éléments de droit, notamment le visa de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait qui la fondent. Le préfet mentionne notamment la date alléguée de la présence en France de l'intéressé, sa date de naissance, sa relation alléguée avec une compatriote dont la régularité de la situation au regard du droit au séjour n'est pas établie, les allégations injustifiées du requérant relatives à un emploi dans le secteur du bâtiment, la menace à l'ordre public qu'il représente et la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Pologne. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant pour une durée de trois ans la circulation sur le territoire français, à supposer soulevés ces deux derniers moyens.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01089_20221110
TA9518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01089_20221110
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