CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01091_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2109445 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, M. B, représenté par Me Sidi Aissa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, assortie elle aussi d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort qu'il n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1988 à Skikda, entré en France le 5 août 2014 avec un visa de court séjour, a sollicité le 23 septembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. M. B relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, qu'il est titulaire depuis le 24 janvier 2019 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " M.U.S Service ", pour occuper un emploi à temps plein d'ouvrier d'exécution, et qu'il vit avec sa sœur et son neveu, dont le père est décédé et pour lequel il représente une figure paternelle. Toutefois, si M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il n'en justifie pas, son activité salariée depuis deux ans et neuf mois était relativement récente à la date de l'arrêté contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa sœur et de son fils relève d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ou de considérations humanitaires. En outre, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident ses parents et ses autres frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces circonstances, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé et de ses liens familiaux, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0109100Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01091_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01091_20231012
Données disponibles
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