CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01092_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2110186 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un rapport a été établi par un médecin de l'OFII, que ce rapport a été transmis au collège de médecins et qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer du nom du médecin rapporteur, de la date de transmission du rapport au collège de médecins, de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège, de ce que les trois médecins signataires de l'avis du collège des médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII et de ce que l'avis a été rendu dans le délai de trois mois ; ces irrégularités sont substantielles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 2001 à Alger, entré en France le 11 janvier 2019 avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 8 juillet 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour motif médical. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". En l'absence de stipulations spécifiques dans cet accord, les modalités procédurales applicables sont celles définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa codification en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du 9 octobre 2020, que le certificat médical confidentiel de M. B a fait l'objet d'un rapport établi par le Dr C, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 14 août 2020, que ce rapport a été transmis au collège national de médecins du service médical de l'OFII le 14 août 2020 et que ce collège, composé de trois autres médecins de l'OFII, régulièrement désignés à cet effet, ont rendu leur avis le 9 octobre 2020, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016. Les vices de procédure allégués manquent, par conséquent, en fait. Si l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l'examen de sa demande, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Par suite, la circonstance que le collège de médecins de l'OFII aurait rendu son avis au-delà du délai prévu est sans incidence sur la régularité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'un lymphome de Hodgkin diagnostiqué en juillet 2017 et pris en charge en Algérie, puis à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière depuis son entrée en France en janvier 2019, à la faveur d'un visa de court séjour, ni les documents médicaux produits au dossier relatifs à l'état de santé de l'intéressé, ni l'article de presse intitulé " Etat des lieux de la prise en charge des hémopathies malignes en Algérie " publié le 8 juillet 2017, faisant état de difficultés dans la prise en charge de la maladie de Hodgkin, ne permettent d'infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle M. B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être rejeté.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01092_20231017
TA4412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01092_20231017
Données disponibles
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