CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01095_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2114386 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Macarez, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, au regard de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence en France n'est pas constitutive d'un trouble à l'ordre public ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1985 à Messondo, qui a déclaré être entré en France en 2012, a obtenu un titre de séjour du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021, dont il a sollicité le renouvellement au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 16 avril 2021, abrogé le 5 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Malgré l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 24 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté contesté du 3 novembre 2021, refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare résider en France depuis 2012, a conclu le 22 janvier 2018 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et obtenu une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021. Pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour escroquerie en bande organisée et tentative d'escroquerie en bande organisée, par un arrêt du 6 novembre 2019 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, pour des faits commis entre avril 2013 et janvier 2016 d'achats sur internet de biens au moyen de cartes bancaires volées, piratées ou falsifiées, auprès de nombreux cybercommerçants, pour des montants très importants. Il ressort des constatations de fait de cet arrêt, revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal, que contrairement à ses dénégations, M. B a " joué un rôle central " dans la commission de ces infractions. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France, en faisant valoir que son insertion professionnelle en France est ancienne, qu'il exerce une activité stable et dont les revenus sont supérieurs au smic, qu'en 2019 il a validé une formation CASES, et que de 2020 à 2021 il a travaillé plus de trente semaines consécutives en qualité d'intérimaire. Il se prévaut également de son parcours scolaire et de sa formation professionnelle dans le secteur du bâtiment dans le cadre de laquelle il a bénéficié d'une formation, du 3 janvier 2022 au 28 janvier 2022, de ce qu'il aurait obtenu à l'issue de cette formation, une attestation des capacités professionnelles et de ce qu'il a créé une société de design en septembre 2021. Toutefois, son insertion professionnelle n'est ni stable, ni ancienne, et il ne justifie pas de moyens de subsistance lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, si le requérant vit en concubinage avec sa partenaire de PACS, le couple n'a pas d'enfant et M. B n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à la condamnation pénale dont il a fait l'objet, le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen est donc écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y comprise, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre accessoire et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 septembre 2023
DTA_2114386_20230929CAA7814 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01095_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE01095_20231114
Données disponibles
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