CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01100_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 200531 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une une carte de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter
de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'appel est recevable ;
- il y a défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il y a méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
Vu ;
- la décision du 15 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 24 mars 1982, entré en France en 1988, a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement en date du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par adoption des motifs retenus par les premiers juges,
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de douze condamnations entre 2001 et 2013 pour des faits, notamment, de vol, rébellion, outrage à magistrats, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et de menace réitérée de crime, dont deux fois à 4 ans d'emprisonnement et la dernière fois 8 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il est entré en France à l'âge de 8 ans, qu'il aurait été perturbé dans son enfance par l'abandon de son père biologique et son adoption, que ses frères et sœurs sont naturalisés français, que sa famille lui rendait visite en détention, qu'il a adressé quelques mandats à sa compagne et à sa fille, qu'il n'a que très peu connue, étant en détention depuis sa naissance, et l'étant encore à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables sous réserve que la présence de l'étranger ne porte pas atteinte à l'ordre public.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait dû saisir la commission du séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Celle-ci apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais de justice.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01100_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel