CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01102_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2114015 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. B, représenté par Me Fellous, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, mention " salarié ", dans le délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a fait une application automatique d'une position de principe ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1961, entré en France le 19 octobre 2001, a présenté le 19 novembre 2019 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ou qu'il aurait omis de répondre à un moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté est fondé sur la circonstance que M. B a gravement troublé l'ordre public au cours des années 2004 à 2008 et sur les condamnations pénales qui lui ont été infligées. Il est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu'il comporterait des erreurs ou des omissions sur sa situation personnelle et familiale.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. Il est constant que M. B réside en France depuis près de vingt ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il est marié depuis le 9 septembre 1985 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et que ses trois enfants, nés en 1987, 1989 et 1991, sont de nationalité française et eux-mêmes parents de plusieurs enfants également français. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale à neuf ans de prison et 250 000 euros d'amende pour des faits de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis au cours des années 2004 à 2008, qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 février 2018 par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas été exécuté, et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, hormis une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale avec son épouse de même nationalité se poursuive hors de France, en dépit de l'ancienneté de la présence en France de M. B et de ses attaches familiales, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01102_20231114
TA448 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE01102_20231114
Données disponibles
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