CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01129_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2201356 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Emessiene, avocat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièces, enregistrée le 27 juin 2022, le préfet des Yvelines informe la cour qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2022 a été délivré à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022 et Me Emessiene désignée pour le représenter. Par un courrier du greffe en date du 30 juin 2022, adressé à son conseil, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B, présidente-assesseur de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code: " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par courrier du 30 juin 2022, M. A a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocat, Me Emessiene, au moyen de l'application " Télérecours ", le même jour. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Me Emessiene est, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, réputée en avoir reçu communication au plus tard à l'issue de ce délai. M. A n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire à compter de la réception de ce courrier par son conseil et est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 août 2022. La présidente assesseure, Isabelle B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7825 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22VE01129_20220825
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