CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesSatisfaction Partielle
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01137_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200863 du 22 avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B, représenté par Me Papinot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B a informé la cour qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui avait été délivré pour la période du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024 et qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu soit constaté mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder à M. B un titre de séjour pour une durée d'un an à compter du 18 juillet 2023. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et, en conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français édictées le 21 janvier 2022. Ces mesures n'ont pas reçu exécution, en l'absence de départ effectif de l'intéressé ou de tentative d'éloignement mise en œuvre par l'administration. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75, 43 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 5. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 8 novembre 2022. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 6 février 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORCA_22VE01137_20240206
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