CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01148_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110570 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Touglo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une irrégularité de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'analyse de sa situation professionnelle au regard de la note du ministère de l'intérieur INTV2121684J du 12 juillet 2021 qui supprime le critère d'adéquation entre les études et l'emploi postulé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne reprend pas le bon fondement juridique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui sont elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français sans délai qui sont elles-mêmes illégales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malgache né le 28 avril 1976 à Antsirabe (Madagascar), qui est entré sur le territoire français le 24 mai 2004 avec un visa long séjour, a sollicité le 26 mars 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A reproche au tribunal administratif d'avoir entaché son jugement d'erreur de droit, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français de manière continue depuis le 24 mai 2004, soit depuis dix-sept ans à la date de l'arrêté. Toutefois, les éléments apportés au titre des années 2014, 2015 et 2016 sont insuffisants pour permettre d'établir sa présence habituelle en France au cours de ces années. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées le 8 novembre 2013 et le 18 septembre 2019. En outre, s'il indique vivre en concubinage avec Mme B et qu'un enfant est né de leur union le 4 août 2019, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. De même, il ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et ses deux frères et sa sœur. Par ailleurs, s'il soutient qu'il travaille depuis 2017 en tant que chauffeur-livreur, et produit également une promesse d'embauche, cette activité n'est pas en cohérence avec son parcours scolaire étant titulaire d'une maîtrise de sciences et technologies, mention biologie cellulaire et physiologique et il ne dispose pas d'un permis de conduire français pour occuper un tel emploi. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " qu'en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". 6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'importance de ses effets sur sa vie personnelle et familiale. 7. Il résulte des énonciations du point 5. quant à la durée du séjour en France de M. A dont il résulte qu'il ne justifiait pas à la date de l'arrêté attaqué de dix années de présence en France que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministère de l'intérieur du 24 novembre 2009 qui sont dépourvues de valeur règlementaire et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comporte aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, si la note n° INTV2121684J du ministère de l'intérieur du 12 juillet 2021 renvoie aux critères définis par cette circulaire, elle ne peut pas pour autant en modifier la nature juridique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison d'une erreur de droit quant à l'analyse de sa situation professionnelle doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01148_20220712
TA1318 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01148_20220712
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