CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01156_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2102851 du 5 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Cher en date du 15 juin 2021, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Drobniak, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, le préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B A devant le tribunal administratif d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 avril 2022 a été notifié au préfet du Cher le 6 avril 2022, par l'application Télérecours, avec mention des voies et délais d'appel, notification dont il a accusé réception le 7 avril suivant à 8 heures 32. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Cher, qui a été enregistrée le 16 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Cher. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Fait à Versailles, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7828 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01156_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel