CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01158_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200864 du 15 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Menage, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement d'instance de la préfète du Val-de-Marne est pur et simple. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la préfète du Val-de-Marne. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01158_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01158_20220906
Données disponibles
- Texte intégral