CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01168_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2114644 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Amrouche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B, par lettre recommandée, le 12 avril 2022. Par suite, la requête d'appel de M. B, enregistrée le 17 mai 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juillet 2022
ORTA_2114644_20220721CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01168_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_22VE01168_20241022
Données disponibles
- Texte intégral