CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01175_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2202091 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté ne fait aucunement référence aux démarches qu'il a effectuées auprès de la préfecture des Yvelines afin de pouvoir solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de son état de santé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, alors qu'il est atteint d'une pathologie grave, qui aurait dû conduire le préfet des Yvelines à examiner son droit au séjour en sa qualité d'étranger malade ; le refus de titre de séjour pour soin est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- le préfet des Yvelines a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée pour une durée indéterminée, et le préfet a entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 6 septembre 1991, entré en France le 14 août 2020, a présenté le 4 septembre 2020 une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 janvier 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 28 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
4. Le magistrat désigné a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il a notamment relevé que, si M. B établissait que son état de santé nécessitait des soins, un traitement médicamenteux et un suivi en milieu psychiatrique pour une durée indéterminée et a justifié un séjour hospitalier, il n'établissait pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
6. L'arrêté contesté, qui vise exclusivement les dispositions de l'article L. 611-1 et les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux titres de séjour délivrés aux étrangers qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne comporte pas de rejet d'une demande de titre de séjour. Si M. B avait porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments relatifs à son état de santé et, ainsi qu'il l'expose lui-même, tenté de déposer une demande de titre de séjour pour motif médical, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait été saisi d'une telle demande. Par suite, les moyens dirigés contre le refus de titre qui aurait été opposé au requérant sont inopérants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment les décisions par lesquelles les autorités chargées de l'asile ont rejeté la demande d'asile de M. B. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas mention des éléments relatifs à son état de santé qui avaient été portés à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
8. En deuxième lieu , aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
9. M. B fait valoir que son état de santé nécessite des soins, un traitement médicamenteux et un suivi en milieu psychiatrique pour une durée indéterminée et justifie avoir été hospitalisé du 13 septembre au 12 novembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il s'ensuit que le moyen peut être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, dont le séjour en France est récent, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son père et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9. de la présente ordonnance, le préfet n'a pas davantage méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire et de ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE01175Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01175_20231207
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