CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01178_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atelier du Gibet, la société Forum de l'auto, la société HD automobile, la société Fast Services automobile, M. C B et M. D A, représentés par Me Tasciyan, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Coignières. Par un jugement n° 2001508 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la société Atelier du Gibet, la société Forum de l'auto, la société HD automobile, la société Fast Services automobile, M. B et M. A, représentés par Me Tasciyan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - l'avis rendu par le commissaire enquêteur est entaché d'irrégularité ; - l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme a été méconnu. La requête a été communiquée à la commune de Coignières et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui n'ont pas apporté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, et notamment son article R. 612-5-1. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Pilven, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est lui adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 29 juin 2023, Me Tasciyan a été invité à confirmer le maintien de la requête de la société Atelier du Gibet, la société Forum de l'auto, la société HD automobile, la société Fast Services automobile, M. B et M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête à la société Atelier du Gibet, la société Forum de l'auto, la société HD automobile, la société Fast Services automobile, M. B et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la commune de Coignières. Fait à Versailles, le 28 octobre 2024, Le président-assesseur de la 4ème chambre, J-E. Pilven La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_22VE01178_20241028
Données disponibles
- Texte intégral