CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01182_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2201551 du 21 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Mesureur, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 1994 à Pikine, a déclaré être entré en France en 2015 muni d'un visa court séjour et s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au 3 février 2022, date à laquelle il a été placé en garde à vue. Par l'arrêté du 3 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. L'arrêté contesté vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A, entré régulièrement en France avec un visa de court séjour, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration du délai de validité de son visa, sans demander de titre de séjour, et que le titre de séjour italien qu'il détenait était faux. En outre, l'arrêté contesté indique que l'intéressé se déclare vivre en concubinage avec un enfant à charge sans justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'identité de sa concubine, la situation de celle-ci au regard du séjour, la durée de leur vie commune, ni son courriel du 20 janvier 2022 à la préfecture au sujet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France en 2015, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration du délai de validité de son visa. S'il établit avoir travaillé comme caissier d'octobre 2017 à octobre 2019 et comme chauffeur de décembre 2019 à mai 2020, et produit une promesse d'embauche non datée de la société Little Motors pour un emploi de chauffeur livreur, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Sa situation de concubinage depuis un an avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant ", avec laquelle il a un enfant, ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de son bébé se poursuive hors de France. Par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
9. Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. En mentionnant que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée d'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé l'interdiction de retour d'une durée d'un an.
10. En deuxième lieu, alors même qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur les critères tenant à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé, qui étaient en l'espèce sans objet, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
11. En troisième lieu, dans les circonstances rappelées au point 4. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01182_20231207
TA5119 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01182_20231207
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