CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01200_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Baron a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une ordonnance n° 2106611 du 18 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. Baron, représenté par Me Tchanoff-Tzarowsky, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Baron tout d'abord au motif que, nonobstant une invitation à régulariser sa requête, il n'avait pas produit, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, une copie de la décision attaquée, à savoir une décision qui aurait statué sur la réclamation préalable qu'il soutient avoir présenté le 27 juillet 2015 auprès de l'administration fiscale. En appel, le requérant ne conteste pas cette première irrecevabilité qui lui a été opposée et qui suffisait à fonder l'ordonnance attaquée. Par suite, et quand bien même, le second motif qui a été opposé par le premier juge est entaché d'erreur de droit dès lors que l'exception de chose jugée est une question de fond et n'affecte pas la recevabilité de la demande et n'est donc pas au nombre des motifs qui permettent de trancher un litige par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête d'appel doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD). Fait à Versailles, le 12 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01200_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel