CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01201_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1904357 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Sultan, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y avait pas matière à taxer sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts en tant revenus distribués, les sommes créditées sur son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL CRB PRO dès lors qu'elles correspondent à des avances consenties préalablement dans le cadre de prêts qu'il a accordé à la société afin de lui éviter une cessation de paiement. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL CRB PRO, M. B a été assujetti, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, au titre des années 2014 et 2015 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assorties de pénalités, correspondant à des revenus réputés distribués par la société et appréhendés par lui. M. B fait appel du jugement n° 1904357 du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge. 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) Les rémunérations et avantages occultes ". 4. M. B soutient que la taxation en tant que revenus distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts des crédits constatés sur le compte courant d'associé qu'il détient dans la SARL CRB PRO n'est pas justifiée dans la mesure où ces crédits correspondent à des remboursements de prêts précédemment consentis à la société afin de lui éviter une cessation de paiement. Toutefois, outre que les sommes en cause ont été taxées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts et non sur le fondement de l'article 109 de ce même code cité par le requérant, ce dernier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence des prêts invoqués en se contentant d'indiquer que la société rencontrait des problèmes de trésorerie pour payer ses fournisseurs et qu'aucun contrat n'a été signé dès lors qu'il était le principal associé de la société. Dans ces conditions, M. B, dont il a été indiqué en première instance qu'il était le maître de l'affaire, ne combat pas utilement la présomption de caractère imposable des sommes en cause résultant de leur inscription en compte courant d'associé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée devant la cour par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions qu'il a présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD). Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA3331 mai 2022
DCA_19BX04357_20220531CAA7821 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01201_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01201_20220721
Données disponibles
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