CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01203_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire l'a informée de la récupération de sommes indument perçues au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Par une ordonnance n° 2200816 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B, représentée par Me Madrid, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° d'annuler la décision contestée ;
3° de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 601 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en excès de pouvoir était recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'y a pas eu de procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle avait un droit à l'erreur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ". Mme B a bénéficié de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 à hauteur de 1 500 euros pour le mois de mars 2020, 1 400 euros pour le mois d'avril 2020, 801 euros pour le mois de mai 2020, de 800 euros d'octobre 2020 à février 2021, et de 900 euros pour le mois de mai 2021, soit un total de 8 601 euros. Par un courrier du 13 janvier 2022, la cellule contrôle du fonds de solidarité de la direction des finances publiques d'Indre-et-Loire l'a informée de ce qu'une des conditions d'éligibilité de sa demande faisait défaut, qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour le montant de 8 601 euros, et qu'à défaut de paiement, des mesures de recouvrement forcé seraient mises en œuvre. Mme B a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ce courrier et la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 601 euros. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
3. Le courrier du 13 janvier 2022 de la cellule contrôle du fonds de solidarité de la direction des finances publiques d'Indre-et-Loire se borne à informer Mme B, en vue de lui permettre de présenter ses observations, de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et de ce qu'un titre de perception allait être émis à son encontre pour la récupération de la somme versée, à la suite de quoi, en cas de non-paiement, des mesures de mise en recouvrement forcé pourraient être appliquées. Un tel courrier ne fait pas grief à la requérante. Contrairement à ce que soutient celle-ci, ce courrier n'était pas la seule manifestation de l'administration de procéder au recouvrement, celui-ci ne devenant effectif qu'avec l'émission du titre de perception. La personne visée par le titre de perception a alors la possibilité d'y faire opposition, faisant ainsi obstacle à l'intervention de mesures de recouvrement forcé. La circonstance que ce courrier comportait l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur la qualification de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetées, y compris les conclusions à fin de décharge et celles fondés sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22VE01203_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel