CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01209_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Par un jugement n° 2201384 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, après avoir admis M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative quant aux réponses apportées aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français et au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée faute pour le préfet de faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et, en particulier, ceux relatifs à sa situation professionnelle ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et suivant du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a produit une attestation d'hébergement au service de police ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 18 décembre 1983, entré en France en 2020 muni d'un visa valable du 24 février 2020 au 30 mars 2020, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour prolongeant son visa touristique jusqu'au 26 juillet 2020 en raison de l'épidémie de la Covid-19. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué, en particulier de ses points 3, 4 et 13 que le tribunal administratif a répondu, de manière suffisante, aux moyens tirés par M. B de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur ce territoire, ainsi qu'au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ces points doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'en rejetant ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne qu'il fait application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève notamment que M. B, qui est entré en France muni d'un visa valable du 24 février 2020 au 30 mars 2020 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour prolongeant son visa touristique jusqu'au 26 juillet 2020, se maintient depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français. Il précise ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. En outre, il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B dont il avait connaissance, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français et de la circonstance qu'il y a développé des relations personnelles et sociales fortes. Toutefois, l'intéressé était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et s'y maintenait irrégulièrement depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, résident sa femme et ses enfants. En outre, la circonstance qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020 ne suffit pas à établir une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a retenu qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet dès lors que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de son séjour autorisé sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc et qu'il se déclarait sans domicile fixe. Il a mentionné que, par suite, l'intéressé entrait dans les cas prévus par les 2°, 4° et 8° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, pas des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.
9. En septième lieu, M. B soutient que, dès lors qu'il produit un passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement, il dispose de garanties de représentation suffisantes de sorte que le préfet ne pouvait faire application des dispositions du 8° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de son séjour autorisé sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il ne conteste pas avoir déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc. Dans ces conditions, il entrait, en tout état de cause, dans les cas prévus par les 2° et 4° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait entachant la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être écartés. Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Nord n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En huitième lieu, l'arrêté attaqué, qui fait par ailleurs état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et à la durée et aux conditions de son séjour en France, vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Nord a fait application et précise que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière s'opposant à l'édiction d'une interdiction de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté.
11. En neuvième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. En admettant que le requérant ait entendu invoquer le bénéfice du principe général du droit de l'Union, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 1er février 2022, préalablement à l'édiction des décisions contestées, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu son droit d'être entendu doit être écarté.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer cette décision. Par ailleurs, pour les motifs de fait énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01209_20220712
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