CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01217_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 2001419 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A, représenté par Me Guidet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le service n'a pas donné une suite favorable à sa demande de recours hiérarchique et d'interlocution départementale en violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y avait pas matière à taxer sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts en tant revenus distribués, la somme de 200 000 euros portée au débit du compte 467 009 de la SARL A en faveur de la SAS A Aérospace alors que cette somme a été créditée au compte 467 009 de la SARL A par la SAS A Aérospace le 27 juin 2014. Ainsi, il n'y a eu aucun désinvestissement définitif ni intention d'accorder une libéralité mais seulement une erreur comptable. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL A, M. A a été assujetti, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, au titre de l'année 2014 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assorties de pénalités, correspondant à des revenus réputés distribués par la société et appréhendés par lui. M. A fait appel du jugement n° 2001419 du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge. 3. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité faute pour le service d'avoir fait droit à sa demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique du rédacteur de la proposition de rectification et l'interlocuteur départemental en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et des termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dès lors que ces garanties ne sont pas applicables en cas de contrôle sur pièces, comme en l'espèce, et que le requérant ne saurait se prévaloir du " souci de préserver la bonne relation administration-contribuable promue par la législateur ". Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) Les rémunérations et avantages occultes ". 5. M. A soutient que la taxation en tant que revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts de la somme de 200 000 euros émise le 23 décembre 2013 par la SARL A au profit de la SAS A Aérospace n'est pas fondée. Il fait valoir à cet égard qu'il n'y a pas eu de désinvestissement définitif de la somme dès lors qu'elle a été remboursée dès le 27 juin 2014 et que l'existence d'une intention libérale n'est pas établie. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la somme de 200 000 euros a été utilisée non pas par la SAS A Aérospace elle-même mais a, au contraire, été utilisée par les associés de la SARL A pour souscrire au capital de la SAS A Aéropace, ce qui démontre l'existence d'un avantage occulte au sens des dispositions précitées, consistant en un remboursement de la dette personnelle des associés de la SARL A par cette société, consenti notamment au profit du requérant. Dans ces conditions, l'absence de flux financier entre les associés et les deux sociétés ainsi que le fait que la somme en cause ait été reversée courant 2014 par la SAS A Aérospace à la SARL A sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement. En outre, il résulte de l'enchainement et de l'objet des écritures comptables en cause, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait simplement s'agir d'écritures comptables " erratiques ", mais qu'au contraire, l'existence d'une intention libérale de la SARL A à son profit est également démontrée par le service. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée devant la cour par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions qu'il a présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01217_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel