CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01220_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2114100 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 2022 et 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Mopo-Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peut aucunement être considérée comme une première demande et que les premiers juges se sont fondés à tort sur son pays d'origine, à savoir la République démocratique du Congo, qu'il a quitté il y a plus de trente ans pour se réfugier au Canada.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant canadien né le 18 août 1973, est entré en France le 17 juin 2018 muni d'un visa de long séjour mention " visiteur " valable du 16 juin 2018 au 16 juin 2019, a sollicité le 15 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que M. A, sorti de France le 6 décembre 2018, y a fait une nouvelle entrée le 6 septembre 2019 et s'y est maintenu en situation irrégulière. En se bornant à faire valoir que les difficultés d'obtention des rendez-vous à la préfecture du Val-d'Oise sont " de notoriété publique ", le requérant ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant la date d'expiration de celui-ci. Par suite, la demande de titre de séjour qu'il a formée le 15 novembre 2019 constituait une nouvelle demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement. C'est par suite sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a opposé à cette demande le défaut de visa de long séjour.
4. En second lieu, si les premiers juges ont indiqué que M. A n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales au Canada, pays dont il possède la nationalité, ou en République démocratique du Congo, dont il est originaire, ils ne se sont pas mépris sur la nationalité canadienne de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01220_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel