CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01229_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2108059 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Thisse, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de six mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas sa pathologie ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 9 janvier 1984, qui déclare être entré en France le 20 novembre 2014, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé valable du 28 mai 2015 au 27 mai 2016 qui a été renouvelé jusqu'au 14 septembre 2017. A la suite du refus opposé à sa seconde demande de renouvellement, il a de nouveau sollicité, le 21 janvier 2020, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté du 28 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'avait pas à indiquer s'il existait une modification de l'offre de soins en Algérie depuis le dernier renouvellement du titre de séjour de M. B, dès lors que, l'instruction des pièces médicales de la demande étant confiée au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet est tenu dans l'ignorance de la pathologie présentée par l'intéressé. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle de M. B doivent être écartés.
4. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays "..
5. Pour refuser le titre de séjour en qualité d'étranger malade demandé par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur l'avis du 28 septembre 2020 du collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de la maladie de Von Hippel-Lindau, diagnostiquée en 2002 en Algérie, affection héréditaire le prédisposant au développement de tumeurs bénignes et malignes pouvant toucher le système nerveux central, la rétine, les reins, les surrénales et le pancréas. Pris en charge en France en 2012 à l'hôpital Lariboisière pour bénéficier d'un traitement complémentaire au laser qui ne pouvait être effectué en Algérie, il a néanmoins perdu la vision de l'œil gauche. Revenu en France en 2014, il a subi plusieurs opérations d'exérèse, notamment d'hémangioblastomes, en dernier lieu le 29 novembre 2019 et le 4 février 2020. S'il est constant que l'état de santé de M. B nécessite une surveillance rapprochée et de probables réinterventions chirurgicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'expiration de son titre de séjour depuis 14 septembre 2017 et l'arrêté du 6 septembre 2018 du préfet du Nord refusant de lui renouveler ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours qu'il a formé contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 28 février 2019, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 19 septembre 2019. Célibataire sans attache familiale en France, M. B ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourra pas bénéficier en Algérie d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant détermination du pays de renvoi doivent être également écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01229_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel