CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01236_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 janvier 2022, Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n° 741 pris le 5 octobre 2021 par le maire de Saint-Amand-Montrond. Par une ordonnance n° 2200185 du 28 février 2022, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que par une décision n° 741du 5 octobre 2021, le maire de Saint-Amand-Montrond a décidé un arrêté de mise en sécurité - procédure urgente. Par une requête, enregistrée les 18 et 20 janvier 2022, Mme A a demandé l'annulation de cette décision. Il résulte toutefois de l'instruction que le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été présenté le 18 janvier 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision du 5 octobre 2022, intervenue le 15 novembre 2021. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de Mme A, au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 du maire de Saint-Amand-Montrond. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie au ministre de l'intérieur et au maire de Saint-Amand-Montrond. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01236_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01236_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel