CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01244_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104381 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, complétée par des pièces enregistrées les 3 juin et 7 septembre 2022, M. C, représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement des dispositions, celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2009 ; - cette décision méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de cette directive ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois a été prise sans que soit mise en œuvre une procédure contradictoire préalable ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant sénégalais né le 20 août 1988, relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. 3. En premier lieu l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice des migrations, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Yvelines, en vertu d'un arrêté du 27 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines à l'effet de signer tout arrêté dans la limite de ses attributions respectives, au nombre desquelles figure notamment l'instruction des demandes de titre de séjour et l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté, notamment en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C et décider de l'éloigner du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mars 2020 serait insuffisamment motivé manque en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, M. C, qui soutient être en France depuis l'année 2016, a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié une demande d'autorisation de travail datée du 20 août 2019 correspondant à un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de démolisseur et justifie avoir exercé cette même activité, du mois de juin au mois de novembre 2018, dans le cadre de missions d'intérim. Ainsi, et alors que la circonstance que M. C ait conclu, après la date de l'arrêté attaqué, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de manœuvre est sans incidence sur la légalité de celui-ci, eu égard à la durée de son expérience professionnelle antérieure, en estimant que sa situation ne révélait aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il a tissé des liens personnels en France, il ne fournit à cet égard aucune précision ni justification. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En sixième lieu, si M. C soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2009 et que cette décision méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de cette directive, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 9. En septième lieu, M. C soutient que la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois a été prise sans que soit mise en œuvre une procédure contradictoire préalable, il ne se prévaut à cet égard de la méconnaissance d'aucune disposition particulière. Alors que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, ne prévoit une telle procédure, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, alors, en particulier, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, en fixant à un mois le délai qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7829 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01244_20230329
TA5926 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22VE01244_20230329
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