CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01250_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 21 mai 2021 révélée par la remise de sa nouvelle carte de résident valable dix ans, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre permanent.
Par un jugement n° 2104767 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident permanent dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident permanent est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B C épouse A, ressortissante russe née le 2 mai 1940 à Penza, entrée en France le 25 mai 1984, fait valoir qu'elle a été mise en possession de cartes de résident valables du 7 septembre 2000 au 6 septembre 2010 et du 7 septembre 2010 au 6 septembre 2020. Lors du renouvellement de ce titre de séjour, elle a de nouveau été mise en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 6 septembre 2030. Mme C épouse A relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre permanent révélé par la remise de cette carte de résident valable dix ans.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur : " A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2. / Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; /La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8. / Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent. / () ". En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 dans sa codification alors en vigueur, l'étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour doit en faire la demande dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui ne produit au soutien de sa demande qu'un courrier électronique adressé par son avocat à la préfecture de l'Essonne le 24 décembre 2020, ait présenté une demande de carte de résident permanent dans les deux mois précédent l'expiration de sa carte de résident, le 6 septembre 2020. Si elle fait valoir qu'un titre de plein droit devait lui être délivré, sans qu'elle en fasse la demande, dès lors qu'elle est âgée de plus de soixante ans, elle ne justifie pas remplir les autres conditions posées par les dispositions rappelées au point précédent. Dans ces conditions, les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 juin 2023
DTA_2104767_20230627CAA787 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01250_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01250_20231207
Données disponibles
- Texte intégral