CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01251_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2105942 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B, représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 16 novembre 1953, qui déclare être entrée en France le 26 décembre 1999, a bénéficié de titres de séjour mention " vie privée et familiale " du 2 décembre 2014 au 17 janvier 2020, en raison de son état de santé. Elle a sollicité le 26 décembre 2019 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 18 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.
3. En premier lieu, les moyens tirés du vice de compétence et du défaut de motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 2. et 3. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement. En tout état de cause, Mme B, qui a expressément indiqué dans sa fiche de salle n'être plus malade, ne justifie pas d'une prise en charge médicale à la date de l'arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B a présenté une demande d'asile en France le 18 janvier 2000, elle ne justifie pas de sa présence continue en France depuis cette date. Si elle justifie en revanche d'une période de séjour régulier du 2 décembre 2014 au 17 janvier 2020, les titres de séjour pour motif médical qui lui ont été précédemment délivrés ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France après amélioration de son état de santé. Célibataire et mère de cinq enfants résidant à l'étranger, Mme B ne se prévaut pas d'autres attaches en France que ses frères et sœurs, dont elle ne justifie au demeurant ni de la présence en France, ni de la régularité du séjour. Elle ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. A supposer que le préfet se soit mépris sur la présence en Haïti de ses cinq enfants, dont Mme B soutient sans l'établir qu'ils résideraient en Guyane et au Brésil, il ressort des pièces dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
6. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Il en est de même de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la situation est instable en Haïti, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 mars 2000 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 septembre 2000 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque personnel et actuel en cas de retour en Haïti.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01251_20231207
TA316 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01251_20231207
Données disponibles
- Texte intégral